Art. 6-1, Code de procédure pénale
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L1306MAM
Lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite pénale ou d'une instance devant une juridiction impliquerait la violation d'une règle de procédure, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite, de la décision intervenue ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie ou en application des voies de recours prévues par la loi ou le règlement. Le délai de prescription de l'action publique court à compter de cette décision.
Le présent article est notamment applicable en cas de poursuites sur le fondement de l'article 432-12-1 du code pénal.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Panorama de procédure pénale (février 2022 – décembre 2022) : les actions » / panorama / lexbase pénal n°56 du 26 janvier 2023 Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les causes d'extinction de l'action publique / TITRE « Le cours du délai de prescription de l'action publique » Abonnés