Art. 60-1-2, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L7997MBS
A peine de nullité, les réquisitions portant sur les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés mentionnées au 3° du II bis de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ou sur les données de trafic et de localisation mentionnées au III du même article L. 34-1 ne sont possibles, si les nécessités de la procédure l'exigent, que dans les cas suivants :
1° La procédure porte sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ;
2° La procédure porte sur un délit puni d'au moins un an d'emprisonnement commis par l'utilisation d'un réseau de communications électroniques et ces réquisitions ont pour seul objet d'identifier l'auteur de l'infraction ;
3° Ces réquisitions concernent les équipements terminaux de la victime et interviennent à la demande de celle-ci en cas de délit puni d'une peine d'emprisonnement ;
4° Ces réquisitions tendent à retrouver une personne disparue dans le cadre des procédures prévues aux articles 74-1 ou 80-4 du présent code ou sont effectuées dans le cadre de la procédure prévue à l'article 706-106-4.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Investigative powers of the Autorité des marchés financiers » / actes de colloques / revue trimestrielle de droit financier n°63 du 30 septembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Vers un droit commun de la preuve numérique ? » / focus / lexbase pénal n°57 du 23 février 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « L’accès aux données de trafic et de localisation dans le cadre d’une enquête judiciaire » / focus / lexbase pénal n°51 du 28 juillet 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Panorama de procédure pénale (janvier 2021 – mars 2022) : la preuve » / panorama / lexbase pénal n°48 du 28 avril 2022 Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les actes d'investigation / TITRE « Les réquisitions portant sur des informations ou données » Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les actes d'investigation / TITRE « Les réquisitions portant sur des données de connexion » Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les actes de l’instruction / TITRE « Les réquisitions » Abonnés
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.