Art. 597, Code de procédure pénale

Art. 597, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L4429AZ3

La même action appartient au ministère public contre les arrêts d'acquittement mentionnés à l'article 363 si la décision a été prononcée sur la base de la non-existence d'une loi pénale qui pourtant aurait existé.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document