La déchéance du pourvoi, dans les cas et conditions prévus aux articles 567-2, 574-1, 574-2 et 590-1, est prononcée par ordonnance du président de la chambre criminelle ou du conseiller par lui désigné.
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Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « La réforme pénale du 3 juin 2016 : la lettre des dispositions relatives à la procédure pénale (l'instruction et le jugement) » / textes / lexbase droit privé n°662 du 7 juillet 2016Abonnés