Art. 59, Code de procédure pénale

Art. 59, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L4444DGP

Sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures.

Les formalités mentionnées aux articles 56,56-1,57 et au présent article sont prescrites à peine de nullité.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document