Art. 588, Code de procédure pénale

Art. 588, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L0662L4B

Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le président de la chambre fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle.

Le président de cette chambre commet un conseiller pour le rapport après le dépôt des mémoires.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document