Art. 587, Code de procédure pénale

Art. 587, Code de procédure pénale

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L0661L4A

Lorsque le dossier est ainsi en état, le greffier le remet au magistrat du ministère public, qui l'adresse immédiatement au procureur général près la Cour de cassation ; celui-ci le transmet, à son tour, au greffe de la chambre criminelle.

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