Art. 585-2, Code de procédure pénale

Art. 585-2, Code de procédure pénale

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L8661HWP

Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du ministère public, lorsque ce dernier se pourvoit en cassation, doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard un mois après la date du pourvoi.

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