Art. 585, Code de procédure pénale

Art. 585, Code de procédure pénale

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L3971AZ4

Après l'expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation ; les autres parties ne peuvent user du bénéfice de la présente disposition sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation.

Dans tous les cas, le mémoire doit être accompagné d'autant de copies qu'il y a de parties en cause.

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