Art. 571, Code de procédure pénale
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L3002IZ9
Le greffier avise le président du tribunal ou le premier président de la cour d'appel du dépôt de cette requête. Le jugement ou l'arrêt n'est pas exécutoire et il ne peut être statué au fond tant qu'il n'a pas été prononcé sur ladite requête.
Dès que le greffier a reçu le pourvoi et la requête, il fait parvenir celle-ci au président de la chambre criminelle ainsi qu'une expédition du jugement ou de l'arrêt et de la déclaration de pourvoi.
Le président de la chambre criminelle statue sur la requête par ordonnance dans les huit jours de la réception de ce dossier.
S'il rejette la requête, le jugement ou l'arrêt est exécutoire et le tribunal ou la cour d'appel se prononce au fond ; aucun recours n'est recevable contre l'ordonnance du président et le pourvoi n'est alors jugé qu'en même temps que le pourvoi formé contre le jugement ou l'arrêt sur le fond.
Si, dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice, le président fait droit à la requête, il fixe la date à laquelle le pourvoi sera jugé.
La chambre criminelle doit statuer dans les deux mois qui suivent l'ordonnance du président, sans que puisse être soulevée devant elle une exception tirée de ce que le pourvoi formé contre la décision entreprise ne serait pas suspensif. L'exécution du jugement ou de l'arrêt est suspendue jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt de la chambre criminelle.
Les dispositions de l'article 570 et du présent article sont applicables aux pourvois formés contre les arrêts préparatoires, interlocutoires ou d'instruction rendus par les chambres de l'instruction à l'exception des arrêts visés au troisième alinéa de l'article 570.
Lorsque le président de la chambre criminelle déclare immédiatement recevable le pourvoi formé contre un arrêt de la chambre de l'instruction, saisie par application de l'article 173, il peut ordonner au juge d'instruction saisi de suspendre son information, à l'exception des actes urgents.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Procédure d'instruction et principe du procès équitable » / brèves / le quotidien du 31 juillet 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « La Cour de cassation n'est saisie d'aucun moyen en l'absence de mémoire ampliatif » / brèves / lexbase droit privé n°563 du 20 mars 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Recevabilité du pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction » / brèves / lexbase droit privé n°526 du 1 mai 2013 Abonnés
Référencé dans Droit de la presse / ETUDE : La procédure en droit de la presse / TITRE « Les voies de recours contre les décisions sur incidents et exceptions » Abonnés