Art. 567-2, Code de procédure pénale
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L0660L49
La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre correctionnelle de la cour d'appel rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent la réception du dossier à la Cour de cassation, faute de quoi la personne mise en examen est mise d'office en liberté.
Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier, sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours. Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.
Dès le dépôt du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Panorama sur la détention provisoire et le contrôle judiciaire (juin 2023- juin 2024) » / panorama / lexbase pénal n°73 du 25 juillet 2024 Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les voies de recours / TITRE « L’examen du pourvoi par la Cour de cassation » Abonnés