Art. 56-3, Code de procédure pénale

Art. 56-3, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L2828IPG

Les perquisitions dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire ou d'un huissier sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l'ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé ou de son représentant.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document