Art. 552, Code de procédure pénale
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Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est d'au moins dix jours, si la partie citée réside dans un département de la France métropolitaine ou si, résidant dans un département d'outre-mer, elle est citée devant un tribunal de ce département.
Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée devant le tribunal d'un département d'outre-mer réside dans un autre département d'outre-mer, dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ou en France métropolitaine, ou si, cité devant un tribunal d'un département de la France métropolitaine, elle réside dans un département ou territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte.
Si la partie citée réside à l'étranger, ce délai est augmenté d'un mois si elle demeure dans un Etat membre de l'Union européenne et de deux mois dans les autres cas.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Délai de remise d'une citation à comparaître délivrée à une personne résidant à l'étranger » / brèves / lexbase droit privé n°417 du 18 novembre 2010 Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : L'exercice de l'action civile / TITRE « L’exercice de l'action civile déclenchant les poursuites » Abonnés