Art. 55, Code de procédure pénale
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L7100A4Q
Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, à toute personne non habilitée, de modifier avant les premières opérations de l'enquête judiciaire l'état des lieux et d'y effectuer des prélèvements quelconques.
Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal fiscal / TITRE « Chronique de droit pénal fiscal - Novembre 2010 » / chronique / la lettre juridique n°418 du 25 novembre 2010 Abonnés