Art. 538, Code de procédure pénale

Art. 538, Code de procédure pénale

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L6303I7L

S'il y a lieu à supplément d'information, il y est procédé par le juge du tribunal de police, conformément aux articles 114,119,120 et 121.

Les dispositions de l'article 463, alinéa 3, sont applicables.

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