Art. 535, Code de procédure pénale

Art. 535, Code de procédure pénale

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L5343LCU

Les dispositions des articles 400 à 405,406 à 408, sont applicables à la procédure devant le tribunal de police.

Toutefois, les sanctions prévues par l'article 404, alinéa 2, ne peuvent être prononcées que par le tribunal correctionnel, saisi par le ministère public, au vu du procès verbal dressé par le juge du tribunal de police relatant l'incident.

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