Art. 534, Code de procédure pénale

Art. 534, Code de procédure pénale

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L8073G77

Avant le jour de l'audience, le président peut, sur la requête du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité.

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