Art. 532, Code de procédure pénale

Art. 532, Code de procédure pénale

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L8071G73

L'avertissement délivré par le ministère public dispense de citation s'il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé.

Il indique l'infraction poursuivie et vise le texte de loi qui la réprime.

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