Art. 530-4, Code de procédure pénale

Art. 530-4, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L1310ML4

Lorsque la personne qui a fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée ne conteste pas la réalité de la contravention mais sollicite, en raison de ses difficultés financières, des délais de paiement ou une remise gracieuse, elle adresse sa demande motivée non pas à l'officier du ministère public, mais au comptable public compétent.

Dans ce cas, les articles 529-10 et 529-12 ne sont pas applicables.

S'il estime la demande justifiée, le comptable public compétent peut alors octroyer des délais ou rendre une décision de remise gracieuse partielle ou totale, le cas échéant en appliquant une diminution de 20 % des sommes dues, conformément à l'article 707-4.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document