Art. 530-4, Code de procédure pénale
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L1310ML4
Lorsque la personne qui a fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée ne conteste pas la réalité de la contravention mais sollicite, en raison de ses difficultés financières, des délais de paiement ou une remise gracieuse, elle adresse sa demande motivée non pas à l'officier du ministère public, mais au comptable public compétent.
Dans ce cas, les articles 529-10 et 529-12 ne sont pas applicables.
S'il estime la demande justifiée, le comptable public compétent peut alors octroyer des délais ou rendre une décision de remise gracieuse partielle ou totale, le cas échéant en appliquant une diminution de 20 % des sommes dues, conformément à l'article 707-4.
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les causes d'extinction de l'action publique / TITRE « L’amende forfaitaire » Abonnés