Art. 525, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L5333LCI
Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge compétent du tribunal de police le dossier de la poursuite et ses réquisitions.
Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.
S'il estime qu'un débat contradictoire est utile, le juge renvoie le dossier au ministère public aux fins de poursuite dans les formes de la procédure ordinaire.
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : L'exercice de l'action publique / TITRE « La procédure d’ordonnance pénale » Abonnés