En cas d'appel d'une ordonnance rendue en application de l'article 495-11, la cour évoque l'affaire et statue sur le fond sans pouvoir prononcer une peine plus sévère que celle homologuée par le président du tribunal ou le juge délégué par lui, sauf s'il y a appel formé par le ministère public.
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Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « L’audience pénale (1er juillet 2022 au 30 juin 2023) » / panorama / lexbase pénal n°64 du 19 octobre 2023Abonnés