Art. 509-1, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L7223LP9
Le prévenu doit comparaître devant la chambre des appels correctionnels dans un délai de quatre mois à compter soit de l'appel, si le prévenu est détenu, soit de la date à laquelle le prévenu a été ultérieurement placé en détention provisoire, en application de la décision rendue en premier ressort.
Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le président de la chambre peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de quatre mois. La comparution personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes.
Lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour une infraction mentionnée aux articles 706-73 et 706-73-1, le délai mentionné aux deux premiers alinéas du présent article est porté à six mois.
Si le prévenu n'a pas comparu devant la cour d'appel avant l'expiration des délais prévus au présent article, il est remis immédiatement en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Détention provisoire et contrôle judiciaire (juin 2019 à juin 2020) » / panorama / lexbase pénal n°29 du 16 juillet 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Prolongation de la détention provisoire dans l’attente de l’audience d’appel : le président de la chambre des appels correctionnels n’est pas tenu de motiver sa décision au regard des articles 137 et 144 du Code de procédure pénale » / brèves / lexbase pénal n°27 du 28 mai 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Détentions provisoires, sur le fil du rasoir : éclairage sur les effets du nouvel article 16-1 » / focus / lexbase pénal n°27 du 28 mai 2020 Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les voies de recours / TITRE « L’appel contre les décisions des tribunaux correctionnels » Abonnés