Art. 509, Code de procédure pénale
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L7521LPA
L'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel conformément au deuxième alinéa de l'article 502 et par la qualité de l'appelant ainsi qu'il est dit à l'article 515.
Lorsque la limitation de la portée de l'appel sur l'action publique aux peines prononcées n'a pas été faite par l'avocat du prévenu ou par le prévenu en présence de son avocat, le prévenu peut revenir sur cette limitation à l'audience.
L'appel de l'assureur produit effet à l'égard de l'assuré en ce qui concerne l'action civile. Il est, dans un délai de trois jours, notifié à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par l'assureur.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Limitation de l’appel en matière criminelle : l’accusé ne peut revenir sur la portée de son appel à l’ouverture des débats » / brèves / le quotidien du 29 octobre 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Saisine de la chambre de l’application des peines : l’acte d’appel et la qualité de l’appelant en fixent les limites » / brèves / le quotidien du 26 novembre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal de la presse / TITRE « Refus d’insertion du droit de réponse : absence d’incidence du caractère diffamatoire de l’article initial et faculté, pour la juridiction saisie des dispositions civiles, d’ordonner l’insertion » / brèves / le quotidien du 5 novembre 2020 Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les voies de recours / TITRE « L’appel contre les décisions des tribunaux correctionnels » Abonnés