Art. 507, Code de procédure pénale
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L3899AZG
Lorsque le tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure.
Dans le cas contraire et jusqu'à l'expiration des délais d'appel, le jugement n'est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond.
Si appel n'a pas été interjeté ou si, avant l'expiration du délai d'appel, la partie appelante n'a pas déposé au greffe la requête prévue à l'alinéa suivant, le jugement est exécutoire et le tribunal statue au fond.
La partie appelante peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais d'appel, une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Domaine du droit d'évocation » / brèves / le quotidien du 3 septembre 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Appel d'un jugement distinct du jugement sur le fond : prérogatives des juges d'appel » / brèves / lexbase droit privé n°297 du 20 mars 2008 Abonnés
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