Art. 505-1, Code de procédure pénale
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L5044K8C
Lorsqu'il est fait appel après expiration des délais prévus aux articles 498, 500 ou 505, lorsque l'appel est devenu sans objet, qu'il a été formé sans respecter les formalités prévues à l'article 502 ou qu'il a été formé hors les cas mentionnés à l'article 546 ou lorsque l'appelant s'est désisté de son appel, le président de la chambre des appels correctionnels rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de voies de recours.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Désistement d’appel principal du ministère public : conséquences et délais de recours » / brèves / le quotidien du 18 octobre 2021 Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Le contrôle et la contestation des actes d’investigation / TITRE « La qualité pour agir » Abonnés
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