Les dispositions de la présente section ne font pas échec aux droits de la partie lésée de citer l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel.
Le tribunal statue uniquement sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a acquis la force de chose jugée. A cette audience, le tribunal est composé du seul président siégeant à juge unique.
Revues liées à ce document
Ouvrages liés à ce document
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : L'exercice de l'action publique / TITRE « La procédure d’ordonnance pénale »Abonnés
Textes juridiques liés au document
112963512
Accédez à l'intégralité de Lexbase
Vous utilisez actuellement la version freemium de Lexbase. Accédez à l'intégralité du contenu et des fonctionalités Lexbase