Art. 495-3-1, Code de procédure pénale

Art. 495-3-1, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L3759IRN

Lorsqu'il est statué sur les intérêts civils, l'ordonnance pénale est portée à la connaissance de la partie civile selon l'une des modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 495-3. La partie civile est informée qu'elle dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition aux dispositions civiles de l'ordonnance.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document