Art. 495-19, Code de procédure pénale
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L7494LPA
Le titre mentionné au dernier alinéa de l'article 495-18 est exécuté suivant les règles prévues au présent code pour l'exécution des jugements correctionnels. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le procureur de la République du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif.
Dans les trente jours suivant l'envoi de l'avis invitant l'auteur de l'infraction à payer l'amende forfaitaire majorée, celui-ci peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal routier / TITRE « Publication d’un décret fixant les modalités de contestation par voie dématérialisée des amendes forfaitaires délictuelles » / brèves / lexbase pénal n°26 du 23 avril 2020 Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les causes d'extinction de l'action publique / TITRE « L’amende forfaitaire » Abonnés