Art. 494-1, Code de procédure pénale
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L4406AZ9
Dans les cas prévus par les premier à cinquième alinéas de l'article 494 et si des circonstances particulières le justifient, le tribunal peut, par décision spécialement motivée, modifier le jugement frappé d'opposition, sans possibilité d'aggravation de la peine.
Cité dans la RUBRIQUE peines / TITRE « Le parquet et l’exécution des peines d’emprisonnement » / focus / lexbase pénal n°27 du 28 mai 2020 Abonnés