Art. 493, Code de procédure pénale
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L4405AZ8
La personne civilement responsable et la partie civile peuvent former opposition à tout jugement par défaut à leur encontre, dans les délais fixés à l'article 491, lesquels courent à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Le conservatoire et l'accès au fichier "Ficoba" » / jurisprudence / lexbase droit privé n°694 du 6 avril 2017 Abonnés