Art. 492, Code de procédure pénale
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L8672LKE
Si la signification du jugement n'a pas été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de la signification du jugement faite à domicile, à étude d'huissier de justice ou à parquet : dix jours si le prévenu réside dans la France métropolitaine, un mois s'il réside hors de ce territoire.
Toutefois, s'il s'agit d'un jugement de condamnation et s'il ne résulte pas, soit de l'avis constatant remise de la lettre recommandée ou du récépissé prévus aux articles 557 et 558, soit d'un acte d'exécution quelconque, ou de l'avis donné conformément à l'article 560, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'opposition tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale reste recevable.
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le délai d'opposition court à compter du jour où le prévenu a eu cette connaissance.
Cité dans la RUBRIQUE peines / TITRE « Le parquet et l’exécution des peines d’emprisonnement » / focus / lexbase pénal n°27 du 28 mai 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Panorama de procédure pénale (juin 2019 - janvier 2020) » / panorama / lexbase pénal n°24 du 27 février 2020 Abonnés
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