Art. 491, Code de procédure pénale
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L4404AZ7
Si la signification du jugement a été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de cette signification : dix jours si le prévenu réside en France métropolitaine, un mois s'il réside hors de ce territoire.
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : L'extinction des peines et l'effacement des condamnations / TITRE « La détermination du point de départ du délai de prescription de la peine » Abonnés