Art. 485-1, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L7598MMD
En cas de condamnation, sans préjudice des dispositions prévoyant la motivation spéciale de certaines peines, notamment des peines non aménagées d'emprisonnement ferme, la motivation doit également porter sur le choix de la peine au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation en valeur du produit ou de l'objet de l'infraction. Les obligations particulières du sursis probatoire n'ont pas à être motivées.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « La peine de confiscation d’une arme doit être motivée si elle n’est pas obligatoire » / brèves / le quotidien du 18 novembre 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE peines / TITRE « Panorama de droit de la peine (avril 2024 - septembre 2024) » / panorama / lexbase pénal n°75 du 24 octobre 2024 Abonnés
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : La peine privative de liberté / TITRE « Les obligations particulières imposées dans le cadre de la probation » Abonnés
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : Les confiscations / TITRE « La motivation de la peine de confiscation » Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : La fraude fiscale / TITRE « La motivation de la peine pour fraude fiscale » Abonnés