Art. 48, Code de procédure pénale
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L0486LT8
S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège le tribunal de police, le procureur général désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un commandant ou capitaine de police en résidence dans le ressort du tribunal judiciaire ou, à défaut, d'un tribunal judiciaire limitrophe situé dans le même département.
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : L'exercice de l'action publique / TITRE « L’action publique mise en mouvement par les magistrats du parquet » Abonnés