Art. 470-2, Code de procédure pénale
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Le tribunal correctionnel ne peut relaxer le prévenu en raison d'une des causes d'irresponsabilité pénale prévues par les articles 122-2,122-3,122-4,122-5 et 122-7 du code pénal qu'après avoir constaté que celui-ci avait commis les faits qui lui étaient reprochés.
Dans le cas où il estime qu'est applicable le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, il statue conformément à l'article 706-133 relatif à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Panorama de procédure pénale (février 2021 à décembre 2021) : les actions » / panorama / lexbase pénal n°45 du 27 janvier 2022 Abonnés
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