Art. 47, Code de procédure pénale

Art. 47, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L5337LCN

S'il y a plusieurs commissaires de police au lieu où siège le tribunal de police, le procureur général désigne celui qui remplit les fonctions du ministère public.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document