Art. 46, Code de procédure pénale

Art. 46, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L4265LSR

En cas d'empêchement du commissaire de police, le procureur général désigne, pour une année entière, un ou plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les commissaires et les commandants ou capitaines de police en résidence dans le ressort du tribunal judiciaire.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document