Art. 458, Code de procédure pénale
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L3862AZ3
Le procureur de la République prend, au nom de la loi, les réquisitions tant écrites qu'orales qu'il croit convenables au bien de la justice.
Dans le cas où des réquisitions écrites sont prises, mention en est faite dans les notes tenues par le greffier et le tribunal est tenu d'y répondre.
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Le jugement des contraventions / TITRE « Le déroulement de l’audience contraventionnelle » Abonnés