Art. 457, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L3172DGL
Si d'après les débats la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou de l'une des parties, fait consigner aux notes d'audience les dires précis du témoin.
Il peut enjoindre spécialement à ce témoin de demeurer à la disposition du tribunal, qui l'entendra à nouveau, s'il y a lieu.
Si le jugement doit être rendu le jour même, le président peut également faire garder ce témoin par la force publique dans ou hors la salle d'audience.
Après lecture du jugement sur le fond, le tribunal ordonne sa conduite devant le procureur de la République qui requiert l'ouverture d'une information pour faux témoignage.
Il est dressé séance tenante par le tribunal, après la lecture du jugement sur le fond, un procès-verbal des faits ou des dires d'où peut résulter le faux témoignage.
Ce procès-verbal et une expédition des notes d'audience sont transmis sans délai au procureur de la République.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Panorama de procédure pénale (janvier 2021 – mars 2022) : la preuve » / panorama / lexbase pénal n°48 du 28 avril 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale/audience correctionnelle / TITRE « Appel correctionnel, opportunité des auditions de témoins et préjudice moral : appréciation souveraine des juges saisis des seuls dispositions civiles » / brèves / lexbase pénal n°42 du 28 octobre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE actualité / TITRE « Veille pénale (février 2019) » / veille / lexbase pénal n°14 du 21 mars 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Conséquences du non-respect des règles relatives à l’audition des témoins devant la chambre des appels correctionnels » / brèves / lexbase droit privé n°775 du 14 mars 2019 Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les règles de compétences pénales / TITRE « Les infractions commises à l'audience des cours et tribunaux » Abonnés
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.