Art. 452, Code de procédure pénale

Art. 452, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L4573AZE

Les témoins déposent oralement.

Toutefois ils peuvent, exceptionnellement, s'aider de documents avec l'autorisation du président.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document