Art. 448, Code de procédure pénale

Art. 448, Code de procédure pénale

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L3196DGH

Sont reçues dans les mêmes conditions les dépositions :

1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant du prévenu ou de l'un des prévenus présents et impliqués dans la même affaire ;

2° Du fils, de la fille ou de tout autre descendant ;

3° Des frères et soeurs ;

4° Des alliés aux mêmes degrés ;

5° Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce.

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