Art. 440, Code de procédure pénale

Art. 440, Code de procédure pénale

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L3222DGG

Le témoin qui a été condamné à une amende ou aux frais pour non-comparution peut, au plus tard dans les cinq jours de la signification de cette décision faite à sa personne ou à son domicile former opposition.

La voie de l'appel ne lui est ouverte que sur le jugement rendu sur cette opposition.

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