Art. 439, Code de procédure pénale
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L4571AZC
Si le témoin ne comparaît pas, et s'il n'a pas fait valoir un motif d'excuse reconnu valable et légitime, le tribunal peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené devant lui par la force publique pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à une prochaine audience.
Cité dans Procédure pénale / ETUDE : La garde à vue et les auditions / synthèse Abonnés