Art. 43-1, Code de procédure pénale

Art. 43-1, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L5529LZS

Lorsque le ministère public près le tribunal judiciaire dispose, en application du présent code, d'une compétence spécialisée et concurrente qui s'étend aux ressorts d'autres tribunaux judiciaires, spécialisés ou non, cette compétence s'exerce de façon prioritaire sur celle des parquets près ces tribunaux tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement. Lorsqu'il décide d'exercer sa compétence, les parquets près ces tribunaux se dessaisissent sans délai à son profit.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document