Art. 417, Code de procédure pénale

Art. 417, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L2820IP7

Le prévenu qui comparaît a la faculté de se faire assister par un défenseur.

Si le prévenu n'a pas fait choix d'un défenseur avant l'audience, le président l'informe, s'il n'a pas reçu cette information avant l'audience, qu'il peut, à sa demande, bénéficier d'un avocat commis d'office. Si le prévenu formule cette demande, le président commet un défenseur d'office.

Le défenseur ne peut être choisi ou désigné que parmi les avocats inscrits à un barreau.

L'assistance d'un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa défense.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document