Art. 400-1, Code de procédure pénale
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L4763K8W
Pour le jugement des délits de guerre mentionnés au chapitre Ier du livre IV bis du code pénal et des délits mentionnés à l'article 706-73 du présent code, le tribunal peut, par jugement rendu en audience publique, ordonner le huis clos pour le temps de l'audition d'un témoin si la déposition publique de celui-ci est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Le jugement des délits / TITRE « Les principes directeurs de l’audience correctionnelle » Abonnés
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