Art. 397-5, Code de procédure pénale
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L4385AZG
Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe et par dérogation aux dispositions des articles 550 et suivants, les témoins peuvent être cités sans délai et par tout moyen. Lorsqu'ils sont requis verbalement par un officier de police judiciaire ou un agent de la force publique, ils sont tenus de comparaître sous les sanctions portées aux articles 438 à 441.
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : L'exercice de l'action publique / TITRE « La comparution immédiate » Abonnés