Art. 391, Code de procédure pénale
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L7390LPE
Toute personne ayant porté plainte est avisée par le parquet de la date de l'audience.
Lorsque la victime ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à une traduction de l'avis d'audience. A titre exceptionnel, il peut en être effectué une traduction orale ou un résumé oral.
Lorsque l'avis d'audience a été adressé à la victime mais qu'il n'est pas établi qu'il a été reçu par celle-ci, le tribunal qui statue sur l'action publique parce qu'il estime que la présence de la victime n'est pas indispensable aux débats peut renvoyer le jugement de l'affaire sur l'action civile à une audience ultérieure, composée conformément au troisième alinéa de l'article 464 ; le tribunal doit alors fixer la date de cette audience et la victime doit en être avisée.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Réprimer les délits depuis la loi de réforme pour la Justice » / textes / lexbase pénal n°17 du 20 juin 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE justice / TITRE « Loi "Justice" - Dispositions pénales. Une loi rédigée par le ministère de l'Intérieur ? » / textes / lexbase avocats n°283 du 11 avril 2019 Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Le jugement des délits / TITRE « La décision du tribunal correctionnel sur l’action civile » Abonnés
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