Art. 390-2, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L2769I3X
Lorsque le délai entre la signification de la citation prévue à l'article 390 ou la notification de la convocation prévue à l'article 390-1 et l'audience devant le tribunal est inférieur à deux mois et que le prévenu ou son avocat n'ont pas pu obtenir avant l'audience la copie du dossier demandé en application de l'article 388-4, le tribunal est tenu d'ordonner, si le prévenu en fait la demande, le renvoi de l'affaire à une date fixée à au moins deux mois à compter de la délivrance de la citation ou de la notification de la convocation.
Cité dans la RUBRIQUE actualité / TITRE « Veille pénale (février 2019) » / veille / lexbase pénal n°14 du 21 mars 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Délai minimal d'audiencement devant le tribunal de police et accès au dossier en temps utile : obligation du juge de faire droit à la demande de renvoi » / brèves / lexbase droit privé n°774 du 28 février 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Commentaire de la loi du 27 mai 2014 transposant la Directive européenne relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales : quand les droits de la défense pénètrent tous les stades de la procédure pénale » / textes / lexbase droit privé n°573 du 5 juin 2014 Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les principes directeurs de la procédure pénale / TITRE « Les principes directeurs de la procédure pénale » Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : L'exercice de l'action publique / TITRE « Les modes de droit commun de saisine d’une juridiction de jugement » Abonnés