Art. 390-2, Code de procédure pénale

Art. 390-2, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L2769I3X

Lorsque le délai entre la signification de la citation prévue à l'article 390 ou la notification de la convocation prévue à l'article 390-1 et l'audience devant le tribunal est inférieur à deux mois et que le prévenu ou son avocat n'ont pas pu obtenir avant l'audience la copie du dossier demandé en application de l'article 388-4, le tribunal est tenu d'ordonner, si le prévenu en fait la demande, le renvoi de l'affaire à une date fixée à au moins deux mois à compter de la délivrance de la citation ou de la notification de la convocation.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document