Art. 390-2, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L2769I3X
Lorsque le délai entre la signification de la citation prévue à l'article 390 ou la notification de la convocation prévue à l'article 390-1 et l'audience devant le tribunal est inférieur à deux mois et que le prévenu ou son avocat n'ont pas pu obtenir avant l'audience la copie du dossier demandé en application de l'article 388-4, le tribunal est tenu d'ordonner, si le prévenu en fait la demande, le renvoi de l'affaire à une date fixée à au moins deux mois à compter de la délivrance de la citation ou de la notification de la convocation.
Cité dans la RUBRIQUE actualité / TITRE « Veille pénale (février 2019) » / veille / lexbase pénal n°14 du 21 mars 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Délai minimal d'audiencement devant le tribunal de police et accès au dossier en temps utile : obligation du juge de faire droit à la demande de renvoi » / brèves / lexbase droit privé n°774 du 28 février 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Commentaire de la loi du 27 mai 2014 transposant la Directive européenne relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales : quand les droits de la défense pénètrent tous les stades de la procédure pénale » / textes / lexbase droit privé n°573 du 5 juin 2014 Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les principes directeurs de la procédure pénale / TITRE « Les principes directeurs de la procédure pénale » Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : L'exercice de l'action publique / TITRE « Les modes de droit commun de saisine d’une juridiction de jugement » Abonnés
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.