Art. 388-4, Code de procédure pénale
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L0505LTU
En cas de poursuites par citation prévue à l'article 390 ou convocation prévue à l'article 390-1, les avocats des parties peuvent consulter le dossier de la procédure au greffe du tribunal judiciaire dès la délivrance de la citation ou au plus tard deux mois après la notification de la convocation.
A leur demande, les parties ou leur avocat peuvent se faire délivrer copie des pièces du dossier. Si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l'article 803-1. La délivrance de cette copie intervient dans le mois qui suit la demande. Toutefois, en cas de convocation en justice et si la demande est faite moins d'un mois après la notification de cette convocation, cette délivrance intervient au plus tard deux mois après cette notification. La délivrance de la première copie de chaque pièce du dossier est gratuite.
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Cité dans la RUBRIQUE avocats/procédure pénale / TITRE « Consultation du dossier pénal : les avocats vont pouvoir (officiellement) le photographier ! » / brèves / lexbase avocats n°325 du 5 mai 2022 Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : L'exercice de l'action publique / TITRE « Les modes de droit commun de saisine d’une juridiction de jugement » Abonnés